19. Par «période de référence» on entend soit la période qui débute avec la période mensuelle de travail de mars et qui se termine avec la période mensuelle de travail d’août, soit la période qui débute avec la période mensuelle de travail de septembre et qui se termine avec la période mensuelle de février.
Par «période mensuelle de travail» on entend celle décrite à l’article 12 du Règlement sur le registre, le rapport mensuel, les avis des employeurs et la désignation d’un représentant (chapitre R-20, r. 11).
Décision CCQ-951991, a. 19; Décision CCQ-962139, a. 7.